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11.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA
(Affaire C-384/10) (1)
(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)
(2012/C 39/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jan Voogsgeerd
Partie défenderesse: Navimer SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l’art. 6, par. 2, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Loi applicable à défaut de choix — Contrat de travail — Travailleur n’accomplissant pas habituellement son travail dans un seul et même pays — Chef mécanicien de la marine
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie doit tout d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. |
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2) |
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu'elle ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention doit être interprété comme suit:
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