26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-382/10) (1)

(Politique industrielle - Hygiène des denrées alimentaires - Règlement (CE) no 852/2004 - Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie en libre-service)

2011/C 347/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation de l'annexe II, chapitre 9, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1) — Protection des denrées alimentaires contre la contamination — Vente du pain et de la pâtisserie en libre-service — Décision administrative d'un État membre ordonnant l'installation d'un mécanisme technique empêchant les clients de retourner la marchandise après l'avoir touchée avec les mains

Dispositif

L’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci ne permet pas, en lui-même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010