18.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de The Person Appointed by the Lord Chancellor — Royaume-Uni) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks
(Affaire C-307/10) (1)
(Marques - Rapprochement des législations des États membres - Directive 2008/95/CE - Identification des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée - Exigences de clarté et de précision - Utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice aux fins de l’enregistrement des marques - Admissibilité - Étendue de la protection conférée par la marque)
2012/C 250/02
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
The Person Appointed by the Lord Chancellor
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Chartered Institute of Patent Attorneys
Partie défenderesse: Registrar of Trade Marks
Objet
Demande de décision préjudicielle — The person Appointed by the Lord Chancellor — Interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25) — Classification des produits ou des services aux fins d'enregistrement — Degré de clarté et de précision exigé s'agissant de l'identification des produits ou des services couverts par une marque
Dispositif
La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.
La directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l’article 1er de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise.
Le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification visée à l’article 1er dudit arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.