15.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez
(Affaire C-296/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Litispendance - Action au fond relative au droit de garde d’un enfant et demande de mesures provisoires relative au droit de garde du même enfant)
2011/C 13/25
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Stuttgart
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bianca Purrucker
Partie défenderesse: Guillermo Vallés Pérez
Objet
Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 19, par. 2, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 388, p. 1) — Compétence d'une juridiction d'un État membre pour statuer au fond sur une action relative au droit de garde d'un enfant résidant habituellement dans cet État, une juridiction d'un autre État membre ayant été préalablement saisie, dans un litige entre les mêmes parties et concernant le droit de garde du même enfant, d'une demande de mesures provisoires — Notion de «juridiction première saisie»
Dispositif
Les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, ne sont pas applicables lorsqu’une juridiction d’un État membre première saisie en vue de l’obtention de mesures en matière de responsabilité parentale n’est saisie qu’en vue de prononcer des mesures provisoires au sens de l’article 20 de ce règlement et qu’une juridiction d’un autre État membre compétente pour connaître du fond au sens du même règlement est saisie en second lieu d’une demande visant à l’obtention des mêmes mesures, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif.
Le fait qu’une juridiction d’un État membre soit saisie dans le cadre d’une procédure de référé ou qu’une décision soit prise dans le cadre d’une telle procédure et qu’il ne ressort d’aucun élément de la demande introduite ou de la décision adoptée que la juridiction saisie en référé soit compétente au sens du règlement no 2201/2003 n’a pas nécessairement pour conséquence d’exclure qu’il existe, ainsi que l’autorise éventuellement le droit national de cet État membre, une demande au fond liée à la demande en référé et contenant des éléments visant à démontrer que la juridiction saisie est compétente au sens de ce règlement.
Lorsque, malgré les efforts déployés par la juridiction saisie en second lieu pour s’informer auprès de la partie qui invoque la litispendance, de la juridiction première saisie et de l’autorité centrale, la juridiction saisie en second lieu ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer l’objet et la cause d’une demande introduite devant une autre juridiction et visant, notamment, à démontrer la compétence de cette juridiction conformément au règlement no 2201/2003, et que, en raison de circonstances particulières, l’intérêt de l’enfant exige l’adoption d’une décision susceptible de reconnaissance dans des États membres autres que celui de la juridiction saisie en second lieu, il incombe à cette dernière juridiction, après un délai raisonnable d’attente des réponses aux questions formulées, de poursuivre l’examen de la demande introduite devant elle. La durée de ce délai raisonnable doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des circonstances propres au litige en cause.