9.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 204/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)/Gerardo García SL

(Affaires jointes C-256/10 et C-261/10) (1)

(Directive 2003/10/CE - Valeurs d’exposition - Bruit - Protection auditive - Effet utile)

2011/C 204/19

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)

Partie défenderesse: Gerardo García SL

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Interprétation de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42, p. 38) — Dépassement des valeurs d'exposition au bruit déclenchant l'action visant à éviter ou réduire l'exposition — Effet utile de la directive

Dispositif

1)

La directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), telle que modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, doit être interprétée en ce sens qu’un employeur dans l’entreprise duquel le niveau d’exposition quotidienne des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte des effets de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, ne satisfait pas aux obligations résultant de cette directive par la simple mise à disposition des travailleurs de tels protecteurs auditifs permettant de réduire l’exposition quotidienne au bruit à moins de 80 dB(A), cet employeur étant dans l’obligation de mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire une telle exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte des effets de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels.

2)

La directive 2003/10, telle que modifiée par la directive 2007/30, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’exige pas d’un employeur qu’il verse un complément salarial aux travailleurs qui sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels du seul fait qu’il n’a pas mis en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire le niveau d’exposition quotidienne au bruit. Toutefois, le droit national doit prévoir des mécanismes adéquats assurant qu’un travailleur exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, peut faire valoir le respect, par l’employeur, des obligations préventives prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010