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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Baden-Baden — Allemagne) — procédure pénale contre Leo Apelt
(Affaire C-224/10) (1)
(Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre - Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence - Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D)
2011/C 355/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Baden-Baden
Partie dans la procédure pénale au principal
Leo Apelt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Baden-Baden — Interprétation des art. 1er, 5, par 1, sous a), et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), ainsi que de l'art. 11, par. 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18) — Permis de conduire pour la catégorie B délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre avant une décision de retrait du permis national mais postérieurement aux faits justifiant cette mesure — Extension de ce permis, par l'État membre de délivrance, à la catégorie D après l'expiration de la période d'interdiction de solliciter un nouveau permis national — Possibilité de l'État membre de résidence de refuser la reconnaissance de la validité de ce permis, en motivant ce refus par l'absence de permis valide pour la catégorie B au moment de la délivrance du permis pour la catégorie D
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre, premièrement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.