17.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Hongrie) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

(Affaire C-210/10) (1)

(Transports par route - Infractions aux règles relatives à l’utilisation du tachygraphe - Obligation des États membres d’établir des sanctions proportionnées - Amende forfaitaire - Proportionnalité de la sanction)

2012/C 80/03

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Márton Urbán

Partie défenderesse: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Interprétation de l'art. 19, par. 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1), ainsi que des art. 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8) — Réglementation nationale sanctionnant toutes les infractions aux règles relatives à l'utilisation du tachygraphe par une amende de même montant, sans prise en compte de la gravité de l'infraction en cause et sans prévoir aucune possibilité de justification — Obligation des États membres d'établir des sanctions proportionnées

Dispositif

1)

L’exigence de proportionnalité visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un système de sanctions tel que celui introduit par le décret gouvernemental no 57/2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. Rendelet), du 31 mars 2007, qui prévoit l’infliction d’une amende d’un montant forfaitaire pour toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, aux règles relatives à l’utilisation des feuilles d’enregistrement, posées aux articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement no 561/2006.

2)

L’exigence de proportionnalité visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement no 561/2006 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à un système de sanctions tel que celui introduit par le décret gouvernemental no 57/2007, du 31 mars 2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes, qui instaure une responsabilité objective. En revanche, elle doit être interprétée comme s’opposant à l’intensité de la sanction prévue par ce système.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010