5.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 133/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland, Attorney General
(Affaire C-162/10) (1)
(Droits d’auteur et droits voisins - Directive 2006/115/CE - Articles 8 et 10 - Notion d’«utilisateur» et de «communication au public» - Diffusion de phonogrammes au moyen des appareils de télévision et/ou de radio installés dans les chambres d’hôtels)
2012/C 133/05
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Phonographic Performance (Ireland) Ltd
Parties défenderesses: Ireland, Attorney General
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation des art. 8, par. 2 et 10, par. 1, sous a) de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28) — Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes — Droit à une rémunération équitable et unique pour les artistes et producteurs — Notion d'«utilisateur» et de «communication au public» — Installation dans des chambres d'hôtel d'appareils de télévision et/ou de radio auxquels la compagnie hôtelière distribue un signal de diffusion
Dispositif
1) |
L’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est un «utilisateur» réalisant un acte de «communication au public» d’un phonogramme radiodiffusé, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. |
2) |
L’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est tenu de verser une rémunération équitable, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, pour la diffusion d’un phonogramme radiodiffusé, en plus de celle versée par le radiodiffuseur. |
3) |
L’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit, dans les chambres de ses clients, non pas des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé, mais un autre dispositif, ainsi que des phonogrammes sous une forme physique ou numérique pouvant être diffusés ou entendus grâce à ce dispositif, est un «utilisateur» réalisant un acte de «communication au public» d’un phonogramme, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Il est dès lors tenu de verser une «rémunération équitable» au sens de cette disposition pour la transmission desdits phonogrammes. |
4) |
L’article 10, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115, qui prévoit une limitation au droit à une rémunération équitable prévu à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, lorsqu’il s’agit d’une «utilisation privée», ne permet pas aux États membres d’exonérer l’exploitant d’un établissement hôtelier qui réalise un acte de «communication au public» d’un phonogramme, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, de l’obligation de verser une telle rémunération. |