29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «DP grup» EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Affaire C-138/10) (1)

(Union douanière - Déclaration en douane - Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration - Invalidation d’une déclaration en douane déjà acceptée - Conséquences sur les mesures répressives)

2011/C 319/10

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«DP grup» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 4, point 5, 8, par. 1, premier tiret, 62, 63 et 68 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Acceptation par l'autorité douanière de la déclaration en douane faite par écrit par le redevable — Assimilation d'une telle acceptation à une décision administrative susceptible de contrôle juridictionnel — Acceptation de la déclaration à titre provisoire jusqu'à la vérification définitive des données qui y sont inscrites au moyen d'une expertise spécialisée visant à confirmer le code tarifaire — Délimitation du contrôle exercé par l'autorité douanière lors de cette vérification

Dispositif

Les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010