22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Q-Beef NV (C-89/10), Frans Bosschaert (C-96/10)/Belgische Staat (C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (C-96/10)

(Affaires jointes C-89/10 et C-96/10) (1)

(Taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union - Taxes payées en vertu d’un système de soutien financier et de prélèvements déclaré contraire au droit de l’Union - Système remplacé par un nouveau système jugé compatible - Restitution des taxes indûment perçues - Principes d’équivalence et d’effectivité - Durée du délai de prescription - Dies a quo - Créances à recouvrer sur l’État et sur des particuliers - Délais différents)

2011/C 311/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Q-Beef NV (C-89/10), Frans Bosschaert (C-96/10)

Parties défenderesses: Belgische Staat (C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (C-96/10)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation du droit communautaire concernant les principes d'équivalence et d'effectivité — Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire — Taxes payées en vertu d'un système de soutien financier et de prélèvements déclaré contraire au droit communautaire — Système remplacé par un nouveau système jugé compatible — Restitution des taxes indûment perçues — Délai de prescription

Dispositif

1)

Le droit de l’Union ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation dudit droit au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

2)

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles au principal, octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à l’État, l’action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu’intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l’État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d’autres particuliers.

3)

Dans des circonstances telles que celles au principal, la constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif de la réglementation nationale en cause avec le droit de l’Union n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010