4.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 32/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

(Affaire C-79/10) (1)

(Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous b) - Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne - Utilisation d’un aéronef à des fins autres que commerciales - Portée)

2012/C 32/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Systeme Helmholz GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Nürnberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 11, par. 3, 14, par. 1, sous b) et 15, par. 1, sous j), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) — Portée de l'exception à la taxation prévue pour les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne — Réglementation nationale limitant cette exception à la navigation aérienne effectuée par des compagnies aériennes — Vols à des fins commerciales et privées, effectués avec un avion appartenant à une entreprise autre qu'une compagnie aérienne

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur le carburant utilisé pour la navigation aérienne prévue par cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, telle que celle en cause au principal, qui, afin de développer ses affaires, utilise un avion lui appartenant pour assurer les déplacements des membres de son personnel auprès de clients ou à destination de foires commerciales, dans la mesure où ces déplacements ne servent pas directement à la prestation de services aériens à titre onéreux par cette entreprise.

2)

L’article 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que les carburants utilisés pour effectuer des vols aller et retour vers un chantier de maintenance aéronautique ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010