8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Affaire C-69/10) (1)

(Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Notion de «décision concernant (la) demande d’asile» au sens de l’article 39 de cette directive - Demande d’un ressortissant d’un pays tiers tendant à l’obtention du statut de réfugié - Absence de motifs justifiant l’octroi d’une protection internationale - Rejet de la demande dans le cadre d’une procédure accélérée - Absence de recours contre la décision de soumettre la demande à une procédure accélérée - Droit à un contrôle juridictionnel effectif)

2011/C 298/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brahim Samba Diouf

Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif — (Luxembourg) — Interprétation de l'art. 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13) — Demande d'un ressortissant d'un pays tiers, en situation irrégulière, visant à obtenir le statut de réfugié — Rejet de cette demande, dans le cadre d'une procédure nationale accélérée, en l'absence de motifs justifiant l'octroi d'une protection internationale — Conformité avec le droit communautaire d'une législation nationale excluant tout recours contre la décision de soumettre la demande à une procédure accélérée — Droit à un contrôle juridictionnel effectif

Dispositif

L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et le principe de protection juridictionnelle effective doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle aucun recours autonome ne peut être introduit contre la décision de l’autorité nationale compétente d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, dès lors que les motifs qui ont conduit cette autorité à examiner le bien-fondé de ladite demande dans le cadre d’une telle procédure peuvent être effectivement soumis à un contrôle juridictionnel dans le cadre du recours dont la décision finale de rejet est susceptible de faire l’objet, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010