10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, anciennement BP Gas A/S

(Affaire C-46/10) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Articles 5 et 7 - Bouteilles à gaz protégées en tant que marque tridimensionnelle - Mise sur le marché par un licencié exclusif - Activité d’un concurrent du licencié consistant au remplissage de ces bouteilles)

2011/C 269/17

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viking Gas A/S

Partie défenderesse: Kosan Gas A/S, anciennement BP Gas A/S

Objet

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation des art. 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Mise sur le marché par un licencié exclusif d'une bouteille à gaz en matériau composite dont la forme est enregistrée en tant que marque tridimensionnelle nationale et communautaire constituée par l'emballage — Activité d'un concurrent du licencié consistant au remplissage des bouteilles à gaz en matériau composite du licencié et à la vente de gaz dans ces bouteilles après y avoir apposé un autocollant indiquant que la bouteille a été remplie par le concurrent mais sans en avoir enlevé les marques figurative et verbale du licencié exclusif

Dispositif

Les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au détenteur d’une licence exclusive pour l’utilisation de bouteilles de gaz composites destinées à être réutilisées, dont la forme est protégée en tant que marque tridimensionnelle et sur lesquelles ce détenteur a apposé son nom et son logo, enregistrés en tant que marques verbale et figurative, de s’opposer à ce que ces bouteilles, après avoir été achetées par des consommateurs lesquels ont, par la suite, consommé le gaz initialement contenu dans celles-ci, soient échangées par un tiers, moyennant paiement, contre des bouteilles composites remplies de gaz ne provenant pas de ce détenteur, à moins que ce même détenteur ne puisse se prévaloir d’un juste motif au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010