10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia

(Affaire C-2/10) (1)

(Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 - Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE - Sources d’énergie renouvelables - Règles nationales - Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation - Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement)

2011/C 269/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl

Partie défenderesse: Regione Puglia

Objet

Demande de décision préjudicielle -Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283, p. 33), 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16), 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 13. p.1) et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Réglementation nationale et régionale interdisant tout projet d'installation de systèmes de production d'énergie éolienne non destiné à l'autoconsommation et se situant dans le zone SIC et ZPS parties du réseau «Natura 2000» — Défaut d'avoir effectué une étude d'impact

Dispositif

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation qui interdit l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010