27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/45


Recours introduit le 30 décembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Conseil

(Affaire T-528/09)

2010/C 51/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (représentants: F. Carlin, barrister, N. Niejahr, Q. Azau et A. MacGregor, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (1), dans la mesure où il impose des droits antidumping sur les exportations de la requérante et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations ou, à titre subsidiaire, annuler ledit règlement dans la mesure où il porte perception des droits provisoires imposés à la requérante.

condamner le Conseil à ses propres dépens et à ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante vise à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, en ce qu’il la concerne.

La requérante invoque trois moyens au soutien de ses prétentions.

En premier lieu, elle fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits lorsqu’il a identifié «les produits concernés» en définissant des catégories de produits trop simplifiées. De plus, la requérante soutient que la Commission a procédé à une comparaison inadéquate avec les produits originaires des États-unis.

En deuxième lieu, la requérante affirme que le Conseil a violé l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (2) en supprimant le traitement individuel de la requérante dans le règlement attaqué, alors que ce traitement lui avait été initialement accordé par la Commission durant la procédure administrative précédant la publication du règlement provisoire (3).

En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a violé les articles 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 2, du règlement de base en instituant un droit définitif et en décidant de percevoir définitivement le droit provisoire institué sur les exportations des «produits concernés» de la requérante vers l’UE, car ces décisions sont fondées sur une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace de préjudice important.


(1)  JO L 262, p. 19.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 289/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 48).