27.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/43 |
Recours introduit le 21 décembre 2009 — Gemmi Furs/OHMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)
(Affaire T-522/09)
2010/C 51/79
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 octobre 2009 dans l’affaire R 1372/2008-4; |
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rejeter l’opposition formée par l’autre partie devant la chambre de recours; |
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autoriser l’enregistrement de la marque communautaire concernée «GEMMI» pour tous les produits compris dans la classe 25, conformément à la demande de marque communautaire de la requérante; |
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condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et |
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condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque «GEMMI» pour des produits des classes 18, 24 et 25
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque «LEMMI» enregistrée en Allemagne pour des produits de la classe 25; enregistrement international de la marque «LEMMI fashion» pour des produits de la classe 25; marque antérieure non enregistrée «LEMMI» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des vêtements
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire concernée pour des produits de la classe 25
Moyens invoqués:
Violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), sous points i), et ii), du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, la chambre de recours n’ayant pas correctement et/ou suffisamment étudié la preuve de l’existence des droits antérieurs; violation de la règle 22, paragraphe 3, de ce règlement étant donné que la chambre de recours n’a pas correctement et/ou suffisamment apprécié la preuve de l’usage apportée; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil car la chambre de recours: i) n’a pas correctement apprécié la similitude des marques en cause; et ii) n’a pas correctement apprécié le degré d’attention du public concerné; violation de l’article 75 de ce règlement, la chambre de recours n’ayant pas permis à la requérante de présenter ses observations sur les preuves fournies pour établir l’existence des droits antérieurs; violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995 L 303, p.1).