13.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/42 |
Recours introduit le 4 décembre 2009 — Jager & Polacek/OHMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)
(Affaire T-488/09)
2010/C 37/59
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Jager & Polacek GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: RT Mediasolutions s.r.o.(Brünn, République tchèque)
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), R 442/2009-4, du 29 septembre 2009; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: RT Mediasolutions s.r.o.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «REDTUBE» pour des produits et services des classes 9, 38 et 41 (demande d’enregistrement no6 096 309)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque non enregistrée «Redtube»
Décision de la division d’opposition: l’opposition est réputée ne pas avoir été formée
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
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violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/96 (1) et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2), dans la mesure où la partie requérante n’a pas eu la possibilité d’introduire son opposition; |
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violation de l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, dans la mesure où la décision relative à la recevabilité de l’opposition n’a pas été annulée légalement; |
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violation des dispositions combinées de l’article 83 du règlement no 207/2009, et notamment du principe de confiance légitime, de l’article 41, paragraphe 3, du même règlement, de la règle 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 (3) et de l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 2869/95 (4), dans la mesure où la partie requérante aurait pu légitimement se fonder sur le fait que la réception tardive de la taxe d’opposition aurait été régularisée par le paiement additionnel effectué dans les délais. |
(1) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303, p. 33).