19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/39


Recours introduit le 22 octobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/OHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Affaire T-427/09)

2009/C 312/65

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne) (représentant: Me O. Löffel)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle rejette la demande en déchéance de la marque litigieuse pour les produits suivants:

Classe 11 — Conduites d’échappement pour le chauffage, carneaux de cheminées, tuyaux de chaudières de chauffage; appliques pour becs de gaz; pièces mécaniques d’installations de chauffage; pièces mécaniques d’installations à gaz; robinets pour tuyauteries; tiroirs de cheminées;

Classe 17 — Raccords pour tuyaux, manchons pour tuyaux, armatures pour conduites, tuyaux, les articles précités non métalliques;

Classe 19 — Tuyaux, canalisations, en particulier pour la construction; tuyaux de dérivation; tuyaux de cheminées;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CENTROTHERM», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire no1 301 019)

Titulaire de la marque communautaire: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en combinaison avec la règle 40, paragraphe 5, et la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que les preuves d’usage présentées par la société titulaire de la marque ont été jugées suffisantes pour conclure à l’existence d’un usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, de la marque en cause.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).