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7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/79 |
Recours introduit le 16 septembre 2009 — Sociedad Agricola Requingua/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)
(Affaire T-358/09)
2009/C 267/141
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sociedad Agricola Requingua (Santiago, Chili) (représentant: E. Vorbuchner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 juin 2009 dans l’affaire R 1117/2008-2; |
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condamner l’OHMI aux dépens, en l’occurrence aux dépens des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI ainsi qu’aux dépens de la présente procédure; et |
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condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Sociedad Agricola Requingua, la requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TORO DE PIEDRA», pour des produits relevant de la classe 33
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative communautaire «D. ORIGEN TORO», enregistrée pour des produits de la classe 33; la marque figurative espagnole «Denominación de Origen TORO» enregistrée pour des biens de la classe 33.
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause; violation de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil et des droits de la défense, la chambre de recours n’ayant pas entendu la partie requérante en ses dernières observations; violation de l’obligation de motivation, conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours n’ayant pas motivé la raison pour laquelle elle s’est abstenue de tenir compte des dernières observations de la partie requérante.