7.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 267/79


Recours introduit le 16 septembre 2009 — Sociedad Agricola Requingua/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

(Affaire T-358/09)

2009/C 267/141

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sociedad Agricola Requingua (Santiago, Chili) (représentant: E. Vorbuchner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 juin 2009 dans l’affaire R 1117/2008-2;

condamner l’OHMI aux dépens, en l’occurrence aux dépens des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI ainsi qu’aux dépens de la présente procédure; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sociedad Agricola Requingua, la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TORO DE PIEDRA», pour des produits relevant de la classe 33

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative communautaire «D. ORIGEN TORO», enregistrée pour des produits de la classe 33; la marque figurative espagnole «Denominación de Origen TORO» enregistrée pour des biens de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause; violation de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil et des droits de la défense, la chambre de recours n’ayant pas entendu la partie requérante en ses dernières observations; violation de l’obligation de motivation, conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours n’ayant pas motivé la raison pour laquelle elle s’est abstenue de tenir compte des dernières observations de la partie requérante.