7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/76 |
Recours introduit le 3 septembre 2009 — PAGO International/HABM — Tirol Milch (Pago)
(Affaire T-349/09)
2009/C 267/136
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Autriche) (représentants: C.Hauer et C.Schumacher, Avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Autriche)
Conclusions de la partie requérante
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réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 relative à la procédure de radiation no 2025 C (marque communautaire no915 488), afin que la réclamation introduite par Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, contre la décision de la division d'annulation du 4 août 2008, soit rejetée et que Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, soit condamnée aux dépens engagés à l'occasion de cette procédure; |
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à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours et renvoyer l'affaire devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) afin qu'il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative de couleur «Pago» pour les produits de la classe 32 (marque communautaire no 915488)
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Décision de la division d’annulation: déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la Division d'annulation et de la déclaration de déchéance de la marque communautaire
Moyens invoqués:
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Violation de l'article 51 lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 207/2009 (1), dès lors que l'usage propre à assurer le maintien des droits sur la marque faisant l'objet de la présente procédure n'a, à tort, pas été considéré comme prouvé. |
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Violation de l'article 75 du règlement no 207/2009 et des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, notamment du droit à un procès équitable. |
(1) Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).