1.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/61 |
Recours introduit le 1er juin 2009 — INEOS Healthcare/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(Affaire T-222/09)
2009/C 180/112
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: INEOS Healthcare (Warrington, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalem-ouest, Israel)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 2009 (affaire R 1897/2007-2), et |
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condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: INEOS Healthcare
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALPHAREN» pour les biens de la classe 5
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que l’autre partie devant elle n’avait pas fait la preuve de la similitude entre les biens respectifs; violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 du Conseil et des droits de la défense puisque la chambre de recours a basé à tort des parties essentielles de sa décision sur des preuves sur lesquelles la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter des observations; violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours ne s’est pas limitée, dans une procédure portant sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement, à un examen des faits, des preuves et des arguments ainsi que des demandes présentés par les parties; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours a commis une erreur en identifiant le public pertinent et, de manière générale, dans son appréciation du risque de confusion.