20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/48 |
Recours introduit le 30 mars 2009 — B Antonio Basile 1952 et I Marchi Italiani/OHMI — Osra (B Antonio Basile 1952)
(Affaire T-134/09)
2009/C 141/100
Langue de dépôt du recours: l'italien
Parties
Parties requérantes: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italie) et I Marchi Italiani Srl (Naples, Italie) (représentant: G.Militerni, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Osra SA (Rovereta, Italie)
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 9 janvier 2009, notifiée aux parties requérantes le 30 janvier 2009 dans l’affaire R 1436/2007-2, entre Antonio Basile, agissant en tant qu’entreprise individuelle «B Antonio Basile 1952» et Osra S.A, confirmant la décision de la division d’annulation et par là même la déchéance et la déclaration de nullité de la marque «B Antonio Basile 1952», suite à l’introduction d’un recours par Osra S.A; |
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déclarer valide et efficace l’enregistrement de la marque «B Antonio Basile 1952», depuis le jour de l’introduction de la demande et/ou de l’enregistrement de ladite marque; |
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condamner l'OHMI à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative contenant la locution «B Antonio Basile 1952» (demande de marque communautaire no1 462 555), pour des produits des classes 14, 18 et 25.
Titulaire de la marque communautaire: les parties requérantes
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Osra S.p.A
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale «BASILE» (marque italienne no287 030, marque internationale no R 413 396 B) pour des produits de la classe 25
Décision de la division d’annulation: déclaration de nullité partielle de la marque en cause, pour des produits de la classe 25
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: les moyens invoqués dans la présente affaire sont identiques à ceux de l’affaire T-133/09