16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/39


Recours introduit le 2 mars 2009 — Strategi Group Ltd/OHMI — Reed Business

(Affaire T-92/09)

2009/C 113/78

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Strategi Group Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: N. Saunders, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reed Business Information (Issy-Les-Moulineaux, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 décembre 2008 dans l’affaire R 1581/2007-2 et renvoyer la demande d’enregistrement à l’OHMI en vue de la poursuite de son traitement; et

condamner l'OHMI (et toute partie intervenante) aux dépens de la présente procédure ainsi que du recours devant la chambre de recours de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Strategi Group Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale « STRATEGI » pour des services relevant de la classe 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement français de la marque no1 240 001 de la marque verbale « Stratégies » pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 43 du règlement 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur en jugeant, dans les circonstances de la présente affaire, que l’usage d’une marque en tant que titre d’un magazine est susceptible de constituer l’usage de cette marque pour des services offerts dans cette publication, et en omettant d’indiquer les exigences de preuve appropriées pour établir l’usage sérieux dans de telles circonstances, et/ou en omettant de tenir dûment compte des preuves présentées sur la base des principes pertinents; en outre, ou à titre subsidiaire, violation de la règle 22 du règlement no 2868/95 de la Commission (1) en ce que la chambre de recours n’a pas appliqué correctement cette disposition réglementaire aux circonstances de l’espèce, puisqu’elle a omis de fournir des indications sur les preuves requises pour établir la preuve de l’usage et/ou a constaté à tort que les preuves présentées par l’opposante étaient inappropriées pour démontrer l’usage de la marque pour les services invoqués.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.