21.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 69/52


Recours introduit le 30 janvier 2009 — El Corte Inglés/Commission

(Affaire T-38/09)

(2009/C 69/113)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés (Madrid, Espagne) (représentants: MM. P. Muñiz et M.Baz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2008) 6317 final, du 3 novembre 2008, constatant qu'il convient de procéder à une prise en compte a posteriori des droits à l'importation et que la remise de ces droits n'est pas justifiée dans un cas particulier (dossier REM 03/07).

La requérante importait des produits textiles de Jamaïque, importation bénéficiant d'un régime préférentiel prévu dans l'accord de partenariat UE-ACP, à condition qu'un certificat de circulation modèle EUR.1 délivré par les autorités jamaïcaines compétentes soit joint auxdits produits. Ce certificat était joint en tant que preuve de l'origine jamaïcaine des marchandises. Toutefois, une mission de l'OLAF en Jamaïque a conclu que les marchandises n'acquéraient pas d'origine préférentielle en Jamaïque et qu'elles ne pouvaient donc pas bénéficier d'un traitement préférentiel.

En réponse à la demande de remise de la dette fiscale présentée par la requérante conformément à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaires, il a été constaté dans la décision attaquée que les autorités jamaïcaines n'avaient pas commis l'une des erreurs visées à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement précité et que la requérante ne se trouvait pas dans une situation particulière en raison d'une présentation incorrecte des faits par les exportateurs.

La requérante affirme qu'il convient d'annuler la décision attaquée pour les raisons suivantes:

la procédure administrative pour l'adoption de la décision attaquée a souffert d'une violation des formes substantielles. Concrètement, la décision attaquée n'a pas respecté le principe de bonne administration et il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense de la requérante du fait de l'absence de dossier administratif sur le traitement de la décision attaquée.

La décision attaquée commet une erreur d'appréciation lorsqu'elle conclut que la requérante ne se trouvait pas dans une situation particulière. En effet, il y a en l'espèce situation particulière, dans la mesure où:

les autorités jamaïcaines savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne pouvaient bénéficier d'un traitement préférentiel, et ceci même si les exportateurs avaient fourni des informations incorrectes;

les autorités jamaïcaines ont sérieusement manqué à leurs obligations.

La défenderesse a manqué à son obligation de veiller à l'application correcte de l'accord de partenariat ACP-CE.