8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/15


Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2014 — Gigaset/Commission

(Affaire T-395/09) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation - Amendes - Durée de l’infraction - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006)

(2014/C 71/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gigaset AG, anciennement Arques Industries AG (Munich, Allemagne) (représentants: C. Grave, B. Meyring et A. Scheidtmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. von Lingen et R. Sauer, agents, assistés de A. Böhlke, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Gigaset AG au titre de l’article 2, sous f), de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), est fixé à 12,3 millions d’euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Gigaset supportera 90 % de ses propres dépens ainsi que 90 % de ceux de la Commission européenne, à l’exception des dépens afférents à la procédure en référé. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Gigaset, à l’exception des dépens afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.