29.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/16 |
Arrêt du Tribunal du 17 mai 2013 — Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission
(Affaire T-146/09) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition du marché et échanges d’informations commercialement sensibles - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Confiance légitime - Plafond de 10 % - Circonstances atténuantes - Coopération)
2013/C 189/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Parker ITR Srl (Veniano, Italie) et Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, États-Unis) (représentants: B. Amory, F. Marchini Càmia et F. Amato, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Khan, V. Bottka et S. Noë, puis S. Noë et R. Sauer, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.406 — Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction substantielle de l’amende qui leur a été imposée dans ladite décision.
Dispositif
1) |
L’article 1er, sous i), de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.406 — Tuyaux marins), est annulé pour autant que la Commission européenne y a constaté que Parker ITR Srl avait pris part à l’infraction pour la période antérieure au 1er janvier 2002. |
2) |
L’article 2, sous e), de la décision C(2009) 428 final est annulé. |
3) |
Le montant de l’amende infligée à Parker ITR est fixé à 6 400 000 euros, montant dont Parker-Hannifin Corp. est solidairement responsable à concurrence de 6 300 000 euros. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Parker ITR et Parker-Hannifin. |