1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/43 |
Arrêt du Tribunal du 9 mars 2010 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(Affaire T-15/09) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009) - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009)»)
2010/C 113/69
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera quatre cinquièmes des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. |
3) |
L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) supportera un cinquième des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. |
4) |
L’OHMI supportera les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. |