16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/40


Recours introduit le 5 octobre 2009 — V/Parlement européen

(Affaire F-46/09)

2010/C 11/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: V (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

D’une part, demande d’annulation de l’avis médical d’inaptitude physique du 18 décembre 2008 et, d’autre part, demande d’annulation de la décision du 19 décembre 2008 de retirer l’offre d’emploi faite précédemment à la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 décembre 2008 du Directeur de la gestion administrative du personnel retirant, pour cause d’inaptitude à l’embauche, l’offre d’emploi en tant qu’agent contractuel au sein du Secrétariat général faite à la requérante le 10 décembre 2008;

Annuler l’avis médical d’inaptitude physique du 18 décembre 2008 du médecin conseil du Parlement dans la mesure où ce dernier conclut à l’inaptitude de la requérante d’une part, sans même avoir procédé à un examen clinique de cette dernière et, d’autre part, en se basant uniquement sur la décision d’inaptitude à l’embauche prise par le médecin conseil de la Commission européenne en 2006 confirmée ensuite par une commission médicale d’une manière irrégulière, suite à la demande d’annulation de ladite Commission de la part de la requérante — ces décisions étant contestées devant Votre Tribunal dans le cadre de l’affaire F-33/08 toujours pendante;

En conséquence de ces annulations, organiser une réelle visite médicale d’embauche au Parlement qui soit non discriminatoire et rouvrir le poste proposé à la requérante à la DG Communication du Parlement européen;

Allouer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par la requérante évalué à titre provisionnel ex aequo et bono à 70 000 EUR (majorés d’intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir du 18 décembre 2008), sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.