PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentée le 28 octobre 2009 ( 1 )

Affaire C-197/09 RX-II

M

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA)

«Réexamen de l’arrêt T-12/08 P — Litige en état d’être jugé — Procès équitable — Principe du contradictoire — Atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire»

1. 

Par sa décision du 24 juin 2009 ( 2 ) (ci-après la «décision de la Cour du 24 juin 2009»), la Cour a décidé qu’il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le «TPI») du 6 mai 2009, M/EMEA ( 3 ) (ci-après l’«arrêt du TPI du 6 mai 2009»). Aux termes de cette décision, le réexamen portera sur la question de savoir si l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit TPI, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après le «TFP») en tant que juridiction de première instance.

2. 

Étant donné que, en l’espèce, il s’agit de la première application de la possibilité de réexaminer la décision du TPI statuant comme une juridiction de deuxième instance par la Cour ( 4 ), il nous semble nécessaire d’éclaircir brièvement certains aspects fondamentaux d’une telle procédure.

3. 

Aux termes de l’article 220, premier alinéa, CE, la Cour assure, dans le cadre de ses compétences, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité. À notre avis, la possibilité de réexaminer une décision du TPI rendue sur pourvoi constitue un des moyens qui permettent à la Cour d’accomplir ledit rôle.

4. 

Toutefois, il convient de souligner qu’il s’agit d’un moyen extraordinaire et, de même que le dernier. Cela ressort, premièrement, de la conception générale de l’organisation du système des juridictions communautaires, deuxièmement, des conditions de la recevabilité de réexamen qui sont examinées par la chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure de la Cour avant d’entamer la procédure de réexamen et, finalement, du résultat de réexamen qui, après la décision sur sa recevabilité, consisterait en une constatation si la décision du TPI porte ou non atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

5. 

La procédure de réexamen n’a d’autre objet que la protection de l’unité et la cohérence du droit communautaire qui pourraient être menacées par la décision erronée du TPI rendue sur pourvoi ( 5 ). Il s’ensuit que ladite procédure ne sert pas à protéger les intérêts des parties concrètes de la procédure concrète mais ceux du droit communautaire.

6. 

En conséquence, la procédure de réexamen vise à corriger non pas des décisions erronées du TPI rendues sur pourvoi en général, mais seulement de telles décisions erronées du TPI rendues sur pourvoi qui portent atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire. À notre sens, la décision erronée ne pourrait avoir un tel effet que si elle était contraire à l’un des principes généraux du droit communautaire qui, selon la jurisprudence récente de la Cour, se situent au rang constitutionnel ( 6 ) et dont le respect assure l’unité et la cohérence du droit communautaire.

7. 

Conformément à ce qui a déjà été dit, nous commencerons par rappeler succinctement les antécédents de la procédure de réexamen. Ensuite, nous examinerons si l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 est entaché d’un vice et, enfin, si tel était le cas, nous nous consacrerons à la question de savoir si l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

Les antécédents de la procédure de réexamen

8.

M. M a demandé au TFP l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«EMEA») a rejeté sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, ainsi que de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle l’EMEA a rejeté sa demande d’indemnité et la condamnation de l’EMEA à lui verser la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.

9.

Par ordonnance du 19 octobre 2007 ( 7 ) (ci après l’«ordonnance du TFP du 19 octobre 2007»), le TFP a rejeté, en vertu de l’exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du TPI ( 8 ), ledit recours comme irrecevable, sans engager le débat au fond.

10.

M. M a formé un pourvoi contre ladite ordonnance en demandant au TPI son annulation et l’annulation de la décision de l’EMEA du 25 octobre 2006, en tant qu’elle rejette la demande du 8 août 2006 tendant à la convocation de la commission d’invalidité ainsi que de la décision de l’EMEA rejetant la demande d’indemnisation du préjudice subi présentée par le requérant.

11.

Le TPI a fait droit à une demande motivée de M. M au titre de l’article 146 du règlement de procédure du TPI et a ouvert la procédure orale.

12.

Par son arrêt du 6 mai 2009, le TPI a annulé l’ordonnance du TFP du 19 octobre 2007 et, en même temps, se référant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour, il a statué lui-même sur le litige, à savoir il a annulé la décision de l’EMEA du 25 octobre 2006, en ce qu’elle a rejeté la demande du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité et a condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3000 euros au requérant.

13.

En vertu de la proposition de réexamen de l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 faite par le premier avocat général, la Cour, par sa décision du 24 juin 2009, a décidé qu’il y avait lieu de procéder au réexamen dudit arrêt qui porterait sur la question de savoir si l’arrêt du TPI porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne en tant que juridiction de première instance. La Cour a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour et les parties à la procédure devant le TPI à déposer leurs observations écrites sur ladite question.

14.

Des observations écrites ont été déposées par M. M, l’EMEA, les gouvernements italien et polonais, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne ainsi que la Commission des Communautés européennes.

Sur un éventuel vice de l’arrêt du TPI du 6 mai 2009

15.

Il découle de la décision de la Cour du 24 juin 2009 qu’il y a lieu d’examiner l’arrêt du TPI du 6 mai 2009, non du point de vue du droit matériel, mais du point de vue de l’application erronée des règles de procédure, concrètement à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour qui oblige le TPI, en tant que juridiction de pourvoi, lorsque le pourvoi est fondé, de renvoyer l’affaire devant le TFP, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé ( 9 ).

16.

Nous estimons que la notion «litige en état d’être jugé» doit être interprétée à la lumière du système de la juridiction communautaire et en fonction des rôles appartenant à une juridiction de première instance et une juridiction de deuxième instance statuant sur pourvoi.

17.

En l’espèce, la compétence matérielle pour trancher le litige entre M. M et l’EMEA appartenait au TFP. Cette compétence était activée par le dépôt de la requête et son contenu était formé par l’obligation d’examiner, tout d’abord, la recevabilité de la requête et, ensuite, au cas où celle-ci serait considérée comme recevable, son bien-fondé en vertu de la base factuelle et légale constatée conformément au principe du contradictoire.

18.

Point n’est besoin de rappeler qu’une décision juridictionnelle sur le fond prise sans la constatation des faits est impensable. En l’espèce, le TFP était la seule juridiction matériellement compétente pour constater des faits.

19.

En effet, le TFP n’a constaté, dans son ordonnance du 19 octobre 2007, qu’une irrecevabilité du recours sans engager le débat au fond. Une telle faculté résulte de l’article 114 du règlement de procédure du TPI ( 10 ) qui poursuit un intérêt d’économie de procédure juridictionnelle. Il s’ensuit que la base factuelle et légale pour la décision éventuelle sur le fond n’a pas été créée par le TFP.

20.

Le TPI est entré dans le litige entre M. M et l’EMEA en vertu du pourvoi qui, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour, doit être limité aux questions de droit et, donc, il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du TFP, d’irrégularités de procédure devant celui-ci portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le TFP.

21.

Il s’ensuit d’une telle définition de pourvoi qu’une juridiction de pourvoi est liée par la base factuelle constatée par une juridiction de première instance, c’est-à-dire par le TFP.

22.

Vu que le TFP a statué par une ordonnance du rejet du recours comme irrecevable, à notre avis, la procédure de pourvoi pouvait avoir pour seul objet de répondre à une question si le recours était recevable ou non. Étant donné que les faits n’ont pas été constatés et, en conséquence, la base factuelle n’a pas été déterminée par le TFP, le TPI n’a pas pu statuer sur le fond du litige.

23.

Nous estimons qu’il est possible de conclure, d’une façon générale, que, dans le cas où le TFP par ordonnance a rejeté le recours comme irrecevable sans engager le débat au fond, un litige n’est pas en état d’être jugé par le TPI statuant sur pourvoi.

24.

À notre avis, un tel comportement du TPI, comme dans le cas d’espèce, signale une défaillance dans le fonctionnement du système de la juridiction communautaire.

25.

En effet, la substance de ladite défaillance réside dans la confusion des juridictions matériellement compétentes. Le TPI statuant comme une juridiction de deuxième instance a assumé, dans les caractéristiques essentielles, la compétence matérielle du TFP, notamment en ce qui concerne la constatation de la base factuelle nécessaire pour statuer au fond.

26.

Par conséquent, le TPI est devenu, de facto, la juridiction de première instance. Dans le cadre de la procédure de pourvoi qui est limité aux questions de droit, le principe procédural du contradictoire qui n’est typique que pour la procédure devant la juridiction de première instance n’a pas pu s’exercer. Dans le cadre de la procédure de pourvoi, il est seulement possible d’examiner le fait, si dans le cadre de la procédure devant la juridiction de première instance, le principe du contradictoire a été violé ou non.

27.

Il en découle qu’en procédant comme en l’espèce, le TPI a violé le principe du juge naturel selon lequel, nul ne peut être soustrait au juge naturel préconstitué par la loi ( 11 ). Pour les besoins de la constatation de la base factuelle et de sa subsumption à une règle de droit, c’est le TFP qui a la qualité d’un tel juge. Cette conclusion est étroitement liée à la question d’une composition du tribunal qui, selon la jurisprudence de la Cour, représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable ( 12 ).

28.

Par ailleurs, en conséquence de l’arrêt sur le fond du TPI statuant sur pourvoi, la partie qui succombe a perdu la possibilité de profiter du droit à une protection juridictionnelle par l’introduction d’un pourvoi ( 13 ). À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour ( 14 ), le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice ( 15 ).

29.

Pour terminer, il convient de constater qu’en conséquence de l’interprétation erronée de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour, l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 est entaché d’un vice.

Sur l’atteinte de l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire

30.

À notre sens, les conséquences de l’interprétation erronée de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour dépassent les limites du litige entre M. M et l’EMEA et, donc, l’arrêt du TPI du 6 mai 2009, pris en vertu de cette interprétation erronée, porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire.

31.

Comme nous l’avons déjà mentionné au point 6, une décision erronée ne pourrait constituer une menace pour l’unité ou la cohérence du droit communautaire que si elle était contraire à l’un des principes généraux du droit communautaire. Nous considérons que, en l’espèce, cette condition a été remplie.

32.

Selon nous, l’interprétation erronée de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour a causé la violation du droit d’être entendu devant le TFP qui, en l’espèce, était la seule juridiction matériellement compétente pour constater des faits conformément au principe du contradictoire aux fins de statuer sur le fond du litige. Le droit à un procès équitable qui, selon la jurisprudence de la Cour ( 16 ), constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE, a été également violé puisque le droit d’être entendu constitue un de ses éléments.

33.

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà allégué au point 27, le TPI, par son arrêt sur le fond, a également violé le principe du juge naturel et le droit à une protection juridictionnelle par l’introduction d’un pourvoi qui sont, également, l’expression du droit à un procès équitable.

34.

À la lumière de l’analyse qui précède, il convient de conclure que l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire.

Sur l’étendue de l’annulation de l’arrêt du TPI du 6 mai 2009

35.

Bien que nous soyons conscients de l’étendue du réexamen de l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 qui a été déterminée par la décision de la Cour du 24 juin 2009, force est de constater que le résultat de réexamen dudit arrêt indique, que plusieurs aspects du droit à un procès équitable ont été violés dans la procédure devant le TPI qui l’a précédée. Les conséquences de la violation de ce droit fondamental frappent l’arrêt du TPI du 6 mai 2009 dans son ensemble ( 17 ). Pour cette raison, nous proposons à la Cour d’annuler ledit arrêt dans son intégralité et de le renvoyer devant le TPI.

36.

Nous ne pensons pas qu’il soit possible d’indiquer les effets de la décision du TPI qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige au sens de l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour. De même, étant donné que la base factuelle a été constatée de manière contraire au droit à un procès équitable, la Cour ne peut pas statuer définitivement sur le litige au sens de l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour.

Conclusion

37.

Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P) porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité.

2)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P) est annulé.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) C-197/09 RX, voir C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033.

( 3 ) T-12/08 P, non encore publié au RecFP.

( 4 ) Cette possibilité est prévue à l’article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE et aux articles 62, 62 bis et 62 ter du statut de la Cour.

( 5 ) Il y a lieu d’entendre par la «décision erronée» une décision qui est erronée du point de vue du droit matériel ou une décision qui est correcte du point de vue du droit matériel mais qui résulte de l’application erronée des règles de procédure.

( 6 ) Voir arrêt du 15 octobre 2009, Audiolux e.a. (C-101/08, Rec. p. I-9823, point 63).

( 7 ) F-23/07, non encore publiée au RecFP.

( 8 ) Le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’est entré en vigueur que le 1er novembre 2007 — jusqu’à ce moment le règlement de procédure du Tribunal de première instance a été appliqué au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

( 9 ) La même obligation résulte pour la Cour statuant en pourvoi de l’article 61 du statut de la Cour, même si son libellé est légèrement différent.

( 10 ) L’article 114 du règlement de procédure du TPI était applicable à l’époque mutatis mutandis au TFP, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

( 11 ) En l’espèce, le traité CE et le statut de la Cour jouent le rôle de la loi.

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (C-308/07 P, Rec. p. I-1059, point 42).

( 13 ) À condition que le droit procédural admette expressément tel pourvoi.

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Mono Car Styling (C-12/08, Rec. p. I-6653, point 47 et jurisprudence citée).

( 15 ) JO C 364, p. 1.

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (cité note 12, point 41 et jurisprudence citée).

( 17 ) Certes, cette conclusion se rapporte également au point du dispositif concernant des dépens.