5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 décembre 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E et F

(Affaire C-550/09)

2010/C 148/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof.

Parties défenderesses: E, F.

Questions préjudicielles

1)

L’inclusion dans une liste, sur le fondement de l’article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 (1) d’une organisation qui n’a pas introduit de recours contre les décisions qui la concernent doit-elle être considérée — compte tenu, le cas échéant, de la procédure modifiée résultant de la décision du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 2007 (2007/445/CE) (2) — comme étant efficace dès l’origine également dans le cas où l’inclusion dans la liste s’est faite en méconnaissance de garanties procédurales élémentaires?

2)

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où le pourvoyeur de ces ressources est lui-même membre de la personne morale, du groupe ou de l’entité en question?

3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où les avoirs financiers destinés à la personne morale, au groupe ou à l’entité en question sont déjà accessibles (ne serait-ce qu’indirectement) à celle-ci ou à celui-ci?


(1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; JO L 344, p. 70.

(2)  22007/445/CE: décision du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE; JO L 169, p. 58.