17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 28 décembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

(Affaire C-547/09)

2010/C 100/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pensionsversicherungsanstalt.

Partie défenderesse: Andrea Schwab.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2, paragraphe 2, premier tiret, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, ainsi que les articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une discrimination directe en raison du sexe (licenciement d’un médecin salarié) par un organisme d’assurance pension de droit public peut se justifier?

2)

Les articles 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (3), et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE — ou, le cas échéant, l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 76/207/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54/CE ou l’article 2, paragraphe 2, sous a), combiné à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (4), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise pas, en cas de recours pour licenciement discriminatoire, notamment en raison du sexe, une pondération sociale ou une mise en balance des intérêts, mais permettent uniquement une appréciation de la preuve que la discrimination en raison du sexe a constitué le motif déterminant du licenciement ou qu’un autre motif, que l’employeur doit étayer, a prévalu?


(1)  JO L 39, p. 40.

(2)  JO L 204, p. 23.

(3)  JO L 14, p. 6.

(4)  JO L 303, p. 16.