13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/26


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-528/09)

2010/C 63/44

Langue de procédure: l’estonien.

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant de transposer de manière adéquate en droit national les dispositions de l’article 3, point i), sous iii), de l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/96/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la République d’Estonie a violé les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 porte sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Après analyse des mesures en vertu desquelles la directive en question est transposée en droit estonien, la Commission estime que la République d’Estonie n’a pas transposé de manière adéquate l’article 3, point i), sous iii), l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive.

L’article 3, point i), sous iii), de la directive définit le producteur d’équipements électriques et électroniques. Les actes juridiques estoniens qui portent sur les déchets équipements électriques et électroniques comportent deux définitions différentes du producteur, rendant ainsi plus difficiles la compréhension et l’application des règles relatives aux déchets.

L’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive prévoit que les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits. La Commission estime que la République d’Estonie n’a pas transposé cette exigence en droit national.

L’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive prévoit l’obligation, pour les États membres, de veiller à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive précitée, les producteurs aient la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante, les coûts ainsi mentionnés ne devant pas excéder les coûts réellement supportés. La Commission estime que l’Estonie n’a pas transposé cette obligation en droit national.

La République d’Estonie était d’accord avec les reproches énumérés et, dans sa réponse à l’avis motivé de la Commission, elle avait promis d’éliminer la violation de l’article 3, point i), sous iii), de l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive par une loi amendant la jäätmeseadus (loi relative aux déchets). Comme, à la connaissance de la Commission, la République d’Estonie n’a, jusqu’à présent, pas adopté la loi modifiant la jäätmeseadus ou qu’elle n’en a pas au moins informé la Commission, cette dernière estime que la République d’Estonie n’a, jusqu’à présent, pas transposé de manière adéquate en droit national l’article 3, point i), sous iii), l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.


(1)  JO L 37, page 24.