30.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/40


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par AceaElectrabel Produzione SpA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 8 septembre 2009 dans l’affaire T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-480/09 P)

2010/C 24/70

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: AceaElectrabel Produzione SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi et E. Marasà, avocats)

Autres parties à la procédure: Electrabel, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué;

accueillir les conclusions déjà présentées dans le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

1)

Dénaturation des moyens de recours, erreurs de droit, ainsi que caractère irrationnel et contradictoire de la motivation eu égard à la détermination du destinataire de l’aide et à l’évaluation du pouvoir d’appréciation de la Commission pour définir ce destinataire

Par le premier moyen, la requérante, AceaElectrabel Produzione SpA (ci-après «AEP» ou la «requérante»), allègue que l’arrêt est entaché de graves vices, en ce que le Tribunal rejette le moyen relatif au caractère erroné de l’identification du bénéficiaire de l’aide, qui constituait la condition subjective requise pour l’application au cas d’espèce du principe découlant de la «jurisprudence Deggendorf» (selon lequel le versement d’une nouvelle aide déclarée en elle-même compatible peut, dans certaines circonstances, être suspendu jusqu’au remboursement d’une aide précédente illégale octroyée à la même entreprise). En premier lieu, la requérante conteste la déclaration d’irrecevabilité de ce moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999 (1). AEP fait valoir que le Tribunal a déformé cette partie du moyen, par lequel la requérante avait exclusivement entendu ramener l’erreur commise dans l’identification du bénéficiaire de l’aide à un des vices spécifiques des actes administratifs. En affirmant que la question de la violation des règles relatives à la récupération des aides est totalement étrangère à l’affaire, le Tribunal a montré qu’il avait déformé les arguments sur lesquels se fondait cette partie du moyen. En outre, la requérante conteste l’arrêt en ce qu’il omet de censurer la décision malgré la grave erreur que constitue l’identification d’AEP (bénéficiaire de la nouvelle aide) avec le groupe ACEA (bénéficiaire de l’aide non remboursée), fondée sur l’application erronée, illogique et contradictoire de la notion, élaborée par la jurisprudence communautaire, d’unité économique d’un groupe d’entreprises. La requérante conteste que cette notion puisse s’appliquer au cas d’une joint venture contrôlée conjointement par deux groupes distincts (comme c’est le cas d’AEP), puisque la jurisprudence constante en matière d’unité économique des entreprises se réfère seulement à des cas dans lesquels plusieurs entreprises sont contrôlées exclusivement par une entité unique. L’erreur est d’autant plus grave que le Tribunal a considéré comme non pertinente la circonstance que le capital d’AEP soit consolidé à hauteur de 70 % dans un groupe économique différent, qui n’a rien à voir avec le bénéficiaire de l’aide non remboursée. Le Tribunal a également commis une erreur dans l’application de la notion d’entreprise fonctionnellement autonome, ayant affirmé que la requérante ne peut pas être considérée comme fonctionnellement autonome parce qu’elle est soumise au contrôle conjoint de deux entreprises.

2)

Déformation des moyens de recours, erreur de droit, ainsi que caractère contradictoire et insuffisant de la motivation eu égard aux arguments avancés par la requérante en ce qui concerne la portée de la jurisprudence Deggendorf aux fins de l’appréciation du cas d’espèce

Par le second moyen, la requérante met en évidence le caractère erroné de l’arrêt quant à l’application de la jurisprudence Deggendorf, en ce qu’il confirme l’appréciation de la Commission également en ce qui concerne l’existence de la condition objective requise pour l’application de la jurisprudence Deggendorf. La requérante conteste en particulier le raisonnement du Tribunal en ce qu’il confirme que la Commission n’était pas tenue de fournir des éléments de preuve précis et circonstanciés pour démontrer que le cumul de la première et de la deuxième aide produirait des effets préjudiciables sur les échanges communautaires de nature à rendre la nouvelle aide incompatible avec le marché commun. La charge de la preuve pour l’appréciation de l’incompatibilité d’une aide notifiée ne peut pas être renversée à volonté, en particulier lorsque la Commission n’a pas utilisé les instruments que le règlement de procédure met à sa disposition. Le Tribunal n’a pas abordé ces arguments de la requérante et a, sans esprit critique, confirmé la décision de la Commission. Enfin, le Tribunal n’a ni compris ni traité le moyen proposé par la requérante en ce qu’il relevait que la doctrine Deggendorf ne vise pas à créer un instrument de sanction pour les entreprises qui n’ont pas procédé au remboursement d’une aide précédente, mais seulement à éviter que le cumul de plusieurs aides par une seule entreprise puisse provoquer un préjudice pour les échanges communautaires de nature à rendre incompatible la nouvelle aide tant qu’il n’a pas été procédé à la restitution de la précédente.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).