13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/15


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires jointes T-227/01 à T-229/01 et T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-474/09 P)

2010/C 37/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de la Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement, en ce qu’il vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit à l’offre de preuve rejetée.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de la Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime. Dénaturation des conditions du débat de l’instance et violation du principe du contradictoire. Violation de la jurisprudence relative à la motivation.

Ni la différence formelle entre la disposition fiscale litigieuse et la disposition ayant fait l’objet de la décision 93/337 (2), ni le fait que la Commission aurait pu motiver le critère de sélectivité en se fondant sur un élément autre que celui figurant explicitement dans la décision 93/337, ni la déclaration d’incompatibilité qui figure dans la décision 93/337, ne constituent des motifs suffisants faisant obstacle à ce que le Tribunal constate l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui, en tant que telle ou en combinaison avec d’autres circonstances présentes en l’espèce, empêche la Commission d’ordonner la récupération des aides visées par la décision contestée.

En ce que le Tribunal a constaté que les dispositions litigieuses visées dans les affaires jointes T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02 ne sont pas analogues à la disposition fiscale litigieuse pour des raisons de technique fiscale et d’ampleur des avantages, il a dénaturé les conditions du débat entre les parties à l’instance, a méconnu le principe du contradictoire et a, de surcroît, manifestement méconnu la jurisprudence sur la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’attitude de la Commission à l’égard de l’exonération fiscale de 1993, ainsi qu’à l’égard de l’avantage fiscal résultant de la loi no 22/1993, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible d’avoir justifié une certaine forme de confiance légitime dans la légalité de la mesure fiscale litigieuse qui ferait obstacle à la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en ce qu’elle est contraire au principe de protection de la confiance légitime.

2)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

En ne faisant pas droit à l’offre de preuve demandée, le Tribunal a violé le principe fondamental à un procès équitable duquel peut se prévaloir la requérante, étant donné qu’il a rejeté une offre de preuve qui s’avère essentielle pour la requérante, en violant ainsi ses droits de défense, dans la mesure où sa demande a été rejetée sur la base du fait qu’elle n’a pas établi ce qu’elle entendait précisément établir à l’aide de l’offre de preuve rejetée: à savoir, si ce n’est la position explicite définitive de la Commission par rapport à la plainte de 1994 à l’encontre d’une disposition en substance identique adoptée en 1993, en la rejetant, au moins son attitude qui serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle en ce qu’elle aurait engendré une confiance légitime dans la légalité des dispositions fiscales de 1993, ce qui a conduit à l’adoption de la disposition fiscale litigieuse en 1996.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

(2)  De la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque, JO L 134, p. 25.