13.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/7


Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans les affaires T-30/01 à T-32/01 et T-86/02 à T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-468/09 P)

2010/C 37/10

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats)

Autres parties à la procédure: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commission des Communautés européennes et Comunidad autónoma de La Rioja

Conclusions des parties requérantes

Déclarer recevable et fondé le pourvoi.

Annuler l’arrêt attaqué.

Faire droit au recours formé en première instance, concrètement en ce qu’il vise à l’annulation de l’article 3 de la décision litigieuse.

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance et, le cas échéant, l’enjoindre à faire droit aux offres de preuve rejetées.

Condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à celle du pourvoi, et la partie intervenante, Comunidad autónoma de La Rioja, aux dépens afférents à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la clôture d’une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 659/1999 (1), exigeait l’existence d’une décision explicite de la Commission en ce sens (dirigée à l’État membre).

2)

Dénaturation de la décision du 28 novembre 2000, en ce que le Tribunal a estimé que cette décision a mis fin à une procédure préalable d’examen de la disposition fiscale litigieuse qui aurait pour origine une plainte enregistrée en avril 1994. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas estimé que le réexamen de la disposition fiscale litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

3)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve documentaire que constitue la décision du 28 novembre 2000 (sa crédibilité et sa force probatoire). Violation du droit à un procès équitable.

4)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a enfreint les règles de procédure en matière de charge de la preuve et d’appréciation de celle-ci à l’égard des indices objectifs, pertinents, concordants et concluants qui ont été versés au dossier et qui attestent que, antérieurement à la décision du 28 novembre 2000, la Commission avait examiné à titre préliminaire la disposition fiscale litigieuse et avait clôturé cet examen. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que le réexamen de la disposition litigieuse, en 2000, devait être effectué dans le cadre de la procédure prévue pour les aides existantes.

5)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a confirmé la qualification comme aide au fonctionnement retenue pour la disposition fiscale litigieuse adoptée en 1993, en application de la définition de l’aide liée à l’investissement visée dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. Violation du principe de sécurité juridique et, en particulier, du principe de non-rétroactivité.

6)

Erreur de droit s’agissant de la notion d’ «information pertinente» pour l’examen préalable d’un régime fiscal en matière d’aides d’État, laquelle erreur a amené le Tribunal à la non constatation de la durée déraisonnable de la procédure préalable.

7)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de sécurité juridique, n’a pas été enfreint.

8)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’une durée de 79 mois, dans l’espèce jugée, ne constitue pas un délai déraisonnable pour une procédure préalable d’examen et qu’il a dès lors considéré que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en combinaison avec le principe de bonne administration n’a pas été enfreint.

9)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé qu’en l’espèce ne sont pas réunies les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une confiance légitime dans la légalité de la disposition fiscale litigieuse qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999. Dénaturation de la décision.

10)

Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé qu’en l’espèce n’a pas été violé le principe d’égalité de traitement qui empêche d’ordonner la récupération des aides en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

11)

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas respecté les règles de procédure en matière d’offres de preuve et qu’il a décidé de ne pas faire droit à l’offre de preuve faite par la requérante relativement à la divulgation de certains documents de la Commission qui, au regard des arguments utilisés par le Tribunal pour rejeter le recours de la requérante, s’avère essentielle pour la défense de ses intérêts. Violation du droit à un procès équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.


(1)  Du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.