30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/34 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2009 par la République italienne contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l’affaire T-211/05, République italienne/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-458/09 P)
2010/C 24/63
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: G. Palmieri, agent)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer le pourvoi recevable; |
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annuler l’arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009 dans l’affaire T-211/05, République italienne/Commission des Communautés européennes, notifié sous pli recommandé du 4 septembre 2009 no 405966 reçu le 8 septembre 2009 et, en conséquence, la décision 2006/261/CE de la Commission, du 16 mars 2005, concernant le régime d'aides C8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse [notifiée sous le numéro C(2005) 591]. |
Moyens et principaux arguments
Violation des articles 10 et 13 du règlement no 659/1999 (1) (règlement «procédure aides d’État»), de l’article 88, paragraphe 2, CE et du principe du contradictoire. Erreur manifeste d’appréciation des documents.
Le Tribunal a jugé que par les lettres d’octobre et décembre 2003 que la Commission a adressées à l’Italie, une véritable discussion préliminaire sur les mesures introduites par le décret-loi no 326/2003 (2) avait été engagée. Le Tribunal n’a pas considéré que ces lettres consistaient seulement en des demandes générales et en l’observation négative de «ne pouvoir exclure» que les mesures contenaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun.
Violation du principe du contradictoire.
Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait reconnu la sélectivité des mesures dans le fait que les avantages fiscaux prévus excluaient les sociétés qui n’étaient pas établies en Italie. En revanche, dans la décision finale, la Commission a estimé que les mesures étaient sélectives parce que les avantages fiscaux bénéficiaient plus largement aux sociétés établies en Italie, puisqu’elles sont taxées sur le bénéfice réalisé au niveau mondial, qu’aux sociétés communautaires, qui en Italie sont taxées sur le seul bénéfice réalisé dans cet État membre. La Commission n’a jamais averti le gouvernement italien de ce changement d’approche, et ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations à ce sujet. C’est à tort que le Tribunal a considéré l’action de la Commission comme légitime.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Dans tous les cas, ne peut être considéré comme sélectif un allègement, tel que celui en cause, au bénéfice duquel sont admises toutes les sociétés, tant italiennes que communautaires, qui remplissent les conditions pour être admises à la cote d’un marché réglementé de l’Union européenne. Le plus grand avantage pour les sociétés italiennes résulte du système fiscal qui prévoit la taxation sur la base du critère de la résidence, mais une simple différence sur l’étendue de l’avantage entre des sociétés qui sont indistinctement incluses dans la mesure d’allègement ne peut en déterminer le caractère sélectif. Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la sélectivité pouvait aussi consister en une telle différence.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE. Défaut de motivation.
Le Tribunal a fait erreur en considérant que la mesure était sélective dans la mesure où toutes les sociétés n’y sont pas admises. En effet, y sont admises toutes les sociétés qui remplissent les conditions pour être admises à la cote d’un marché réglementé. De plus, le choix d’accéder à la cote comporte des charges structurelles très importantes auxquelles sont étrangères les sociétés qui ne sont pas admises à la cote. La sélection des sociétés admises est réalisée sur ces bases objectives, et l’allègement est conforme et lié à la différence de situation des coûts au niveau structurel dans laquelle se trouvent les deux catégories de sociétés. Dès lors, la mesure est d’application générale et non sélective. Le Tribunal, de toute façon, n’a pas présenté de motivation suffisante concernant les preuves fournies par l’Italie à cet égard.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE
C’est à tort que le Tribunal a estimé que les mesures sont, de toute façon, sélectives compte tenu de leur brève durée qui exclut les sociétés prenant la décision d’accéder à la cote à une date ultérieure. Le caractère temporaire de l’allègement s’explique en effet par les équilibres budgétaires et le caractère expérimental des mesures, mais n’a pas d’influence sur leur structure, qui est le seul critère aux termes duquel évaluer si les mesures sont ou non sélectives.
Violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Défaut de motivation.
Même si elles sont considérées comme des aides d’État, ces mesures sont compatibles avec le marché commun au sens l’article 87, paragraphe 3, sous c), en tant qu’aides à l’investissement pour la réalisation d’une activité spécifique. Le Tribunal a commis une erreur en les considérant comme des aides au fonctionnement, ignorant le caractère permanent des effets que la cotation produit dans la structure et dans le caractère opérationnel de la société, et en ne considérant pas que l’augmentation des cotations sur les marchés réglementés constitue une activité méritant une promotion, également au niveau communautaire. Le Tribunal aurait donc dû censurer la Commission pour avoir exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière sans avoir établi correctement les faits.
(1) JO L 83, p. 1.
(2) En réalité il s’agit du décret-loi no 269/2003, converti en loi no 326.