30.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

(Affaire C-424/09)

2010/C 24/37

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christina Toki.

Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.

Questions préjudicielles

1)

«L’article 3, sous b), de la directive 89/48/CE “relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans” (JO L 19), tel qu’en vigueur avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/36/CE (JO L 255), doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre d’origine, la profession en cause est réglementée au sens de l’article 1, sous d), deuxième alinéa, mais que l’intéressé n’est pas membre à part entière d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées dans cet alinéa?» et en cas de réponse affirmative à cette première question,

2)

«Au sens de l’article 3, sous b), de la directive 89/48/CEE, faut-il entendre par exercice d’une profession à plein temps dans l’État membre d’origine l’exercice, à titre indépendant ou salarié, de la profession même pour laquelle une autorisation d’exercer est demandée dans l’État membre d’accueil en vertu de la directive 89/48/CEE, ou peut-il également s’entendre comme un travail de recherche dans un domaine scientifique connexe à la profession, fourni dans le cadre d’un établissement, en principe, sans but lucratif?».