19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 312/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Bari (Italie) le 12 octobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa
(Affaire C-396/09)
2009/C 312/35
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Bari
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interedil Srl en liquidation.
Partie défenderesse: Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «centre des intérêts principaux du débiteur» visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 (1) du Conseil, du 29 mai 2000, doit-elle être interprétée conformément au droit communautaire ou au droit national et, en cas de réponse affirmative à la première branche de l’alternative, en quoi cette notion consiste-t-elle et quels sont les facteurs ou éléments déterminants pour identifier le «centre des intérêts principaux»? |
2) |
La présomption instaurée par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, aux termes de laquelle «pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire» peut-elle être renversée par la constatation d’une activité effective de l’entreprise dans l’État qui n’est pas celui où se trouve le siège statutaire de la société ou, pour que la présomption puisse être renversée, est-il nécessaire de constater que la société n’a exercé aucune activité entrepreneuriale dans l’État dans lequel elle a son siège statutaire? |
3) |
L’existence, dans un État membre autre que celui où se trouve le siège statutaire de la société, de biens immobiliers appartenant à la société, l’existence d’un contrat de location relatif à deux complexes hôteliers, conclu par la société débitrice avec une autre société, ainsi que celle d’un contrat conclu par la société avec une institution bancaire sont-elles des éléments ou facteurs permettant de considérer comme renversée la présomption prévue par l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 en faveur du «siège statutaire» de la société et ces circonstances sont-elles suffisantes pour considérer que la société possède un «établissement» dans cet État, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 1346/2000? |
4) |
Dans le cas où la position adoptée par la Corte di Cassazione sur la compétence dans l’ordonnance no 10606/2005 précitée se baserait sur une interprétation de l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 différente de celle de la Cour, l’article 382 du code de procédure civile italien, aux termes duquel la Corte di Cassazione se prononce sur la compétence par un arrêt définitif et contraignant, fait-il obstacle à l’application de cette disposition communautaire, telle qu’interprétée par la Cour? |
(1) JO L 160, p. 1.