7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/45


Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par Perfetti Van Melle SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-16/08, Perfetti Van Melle/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Cloetta Fazer AB

(Affaire C-353/09 P)

2009/C 267/78

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Cloetta Fazer AB

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi fondé et, partant, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal de première instance rendu dans l’affaire T-16/08, en conformité avec l’article 61 du protocole sur le statut de la Cour de justice et avec l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance;

rendre une décision définitive, pour autant que l’état de l’affaire le permette, en annulant la décision de la division d’annulation de l’OHMI, rendue le 24 novembre 2005 sur le recours en annulation no 941 C 973065, et en condamnant les parties défenderesses aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’annulation devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

1.   Moyens

Le pourvoi de Perfetti Van Melle est dirigé contre l’arrêt rendu dans l’affaire T-16/08 par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2009, et notifié le 2 juillet 2009.

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante fait valoir que l’arrêt du Tribunal qui en fait l’objet est entaché d’erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), considéré conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

1.1.   Premier grief: la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné les marques en cause selon les critères de l’«appréciation globale» ou de l’«impression d’ensemble»

Il est constant que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, sonore ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas respecté ce principe et a, plus particulièrement, conclu au risque de confusion en se fondant exclusivement sur la circonstance que les marques en cause ont en commun l’élément «CENTER».

Dans l’arrêt entrepris, le Tribunal a omis d’examiner les marques dans le cadre d’une «appréciation globale» et de l’«impression d’ensemble» qu’elles donnent. Au lieu de cela, l’arrêt repose sur une approche analytique et sur l’examen entre, d’une part, la marque «CENTER» et, d’autre part, le premier composant verbal «CENTER» de la marque contestée, en déniant la moindre importance au second composant verbal de cette marque, à savoir «SHOCK». Il est vrai que l’arrêt attaqué mentionne les critères de l’appréciation globale et de l’impression d’ensemble, mais il est tout aussi vrai que le simple fait de mentionner et de répéter un critère ne suffit pas: il est important, pour statuer correctement, de le respecter et de l’appliquer correctement au cas d’espèce. C’est ce qui n’a pas été fait dans l’arrêt attaqué. Celui-ci s’est contenté de conclure que les deux marques comparées étaient similaires en ce qu’elles partageaient l’élément verbal «CENTER», sans expliquer pourquoi la présence de l’élement «SHOCK» ne suffisait pas pour exclure le risque de confusion.

Pour les mêmes raisons, la partie requérante soutient également que l’arrêt entrepris repose sur une distorsion des faits et sur une violation du devoir de motivation.

1.2.   Second grief: la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l’arrêt attaqué, de certains facteurs extrêmement importants et pertinents

L’arrêt attaqué viole également l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 dans la mesure où il ne tient pas compte de certains facteurs extrêmement pertinents dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. En particulier, le Tribunal n’a pas pris en considération la longue coexistence entre les marques et l’absence de confusion en pratique, ainsi qu’il ressortait des explications détaillées de la requête introductive.

En outre, le Tribunal n’a pas correctement analysé un autre facteur, à savoir le niveau d’attention du public concerné. En effet, le Tribunal ne pouvait pas, en tout logique, conclure que la présence du mot «SHOCK» échapperait à un consommateur normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé, et que celui-ci ne constaterait pas que les marques examinées non seulement présentent des différences sur les plans visuel et sonore, mais encore n’ont pas le même sens, la marque «CENTER» signifiant «le point central de quelque chose» et la marque «CENTER SHOCK» évoquant, à cause de l’élément «SHOCK», qui est particulièrement distinctif, l’idée de la sensation forte (un choc) que le consommateur ressentira en mâchant le cœur du chewing-gum.

2.   Demandes

déclarer le pourvoi fondé et, partant, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal, en conformité avec l’article 61 du protocole sur le statut de la Cour de justice et avec l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal;

rendre une décision définitive, pour autant que l’état de l’affaire le permette, en annulant la décision de la division d’annulation de l’OHMI, rendue le 24 novembre 2005 sur le recours en annulation no 941 C 973065, et en condamnant les parties défenderesses aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’annulation devant l’OHMI, en conformité avec l’article 122 du règlement de procédure;

subsidiairement, si l’affaire n’est pas en état d’être tranchée, la renvoyer devant le Tribunal pour qu’il y soit statué en conformité avec les critères contraignants formulés par la Cour de justice.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.