7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/44


Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 26 août 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

(Affaire C-343/09)

2009/C 267/76

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Afton Chemical Limited.

Partie défenderesse: Secretary of State for Transport.

Questions préjudicielles

Au regard des dispositions relatives aux additifs métalliques prévues par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (ci-après la «directive 2009/30/CE») (1):

1)

En ce qui concerne la partie de l’article 1er, paragraphe 8, qui insère dans la directive 98/70 (2) un nouvel article 8 bis, paragraphe 2, limitant l’utilisation dans les carburants de méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle à 6 mg de Mn par litre à compter du 1er janvier 2011 et à 2 mg de Mn à compter du 1er janvier 2014, l’imposition de telles limites est-elle:

1)

Illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation ?

2)

Illicite en tant que violant les exigences du principe de précaution ?

3)

Illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité ?

4)

Illicite en tant que contraire au principe d’égalité de traitement ?

5)

Illicite en tant que contraire au principe de sécurité juridique ?

2)

En ce qui concerne la partie de l’article 1er, paragraphe 8, qui insère dans la directive 98/70 un nouvel article bis, paragraphes 4, 5 et 6, exigeant l’étiquetage de tous les carburants contenant des additifs métalliques par la mention «contient des additifs métalliques», l’imposition d’une telle obligation d’étiquetage est-elle:

1)

Illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation ?

2)

Illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité ?


(1)  JO L 140, p. 88.

(2)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, JO L 350, p. 58.