24.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 256/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le First Tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 24 juillet 2009 — British Sky Broadcasting Group/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-288/09)

2009/C 256/16

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First Tier Tribunal (Tax Chamber).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: British Sky Broadcasting Group plc.

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Un module séparé (set-top box) répondant à la description du module séparé Sky+, modèle DRX 280, doit-il être classé à la sous-position 8528 71 13 de la Nomenclature combinée («NC») en application du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (1), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, en dépit des Notes explicatives de la NC adoptées par la Commission le 7 mai 2008 (2008/C 112/03) à propos des sous-positions NC 8521 90 00 et 8528 71 13?

2)

L’article 12, paragraphe 5, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), tel que modifié, oblige-t-il les autorités douanières nationales à émettre des renseignements tarifaires contraignants qui soient conformes aux Notes explicatives de la NC, à moins que ou jusqu’à ce que ces Notes explicatives soient déclarées incompatibles avec le texte des dispositions pertinentes de la NC, y compris des Règles générales pour l’interprétation de la NC, ou lesdites autorités nationales peuvent-elles se faire leur propre opinion en la matière et ne pas tenir compte des Notes explicatives au cas où elles estiment qu’une telle incompatibilité existe?

3)

Si un module séparé répondant à la description du module séparé Sky+, modèle DRX 280, devait être classé à la sous-position NC 8521 90 00, la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle illégale selon le droit communautaire, en tant qu’elle constituerait une violation des obligations de la Communauté au titre de l’Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information («ATI») et de l’article II:1 b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ou le classement à la position 8521 amènerait-il à conclure que le produit en question tombe hors du champ d’application des dispositions concernées de l’ATI?


(1)  Règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).

(2)  JO 1992, L 302, p. 1.