7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht München (Allemagne) le 20 juillet 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Parties intervenantes: Malteser Hilfsdienst e. V. et Bayerisches Rotes Kreuz

(Affaire C-274/09)

2009/C 267/50

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

Partie défenderesse: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

Parties intervenantes: Malteser Hilfsdienst e. V. et Bayerisches Rotes Kreuz

Questions préjudicielles

En application de l’article 234, premier alinéa, CE, la Cour de justice des Communautés européennes est saisie à titre préjudiciel des questions suivantes aux fins de l’interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1):

1)

Un contrat portant sur des services (en l’occurrence des services de secours) qui, au vu de son contenu, ne prévoit pas que le contractant soit rémunéré directement par le pouvoir adjudicateur, mais dans lequel

a)

le droit d’utilisation des prestations à fournir est fixé dans le cadre de négociations entre le contractant et des tiers qui sont pour leur part pouvoirs adjudicateurs (en l’occurrence des organismes de sécurité sociale),

b)

en cas de désaccord, il est prévu qu'une instance d’arbitrage instituée à cet effet, dont la décision est soumise au contrôle des tribunaux étatiques, tranche le différend,

c)

le droit n’est pas payé directement par les utilisateurs, mais par un bureau central de règlement, auquel le contractant est légalement tenu de s’adresser, et qui le lui verse sous forme d'acomptes réguliers,

doit-il être considéré pour cette seule raison comme une concession de services services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) de la directive?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, est-on en présence d’une concession de services lorsque le risque d’exploitation lié au service public est limité parce que

a)

une règle législative prévoit que les droits d’utilisation du service doivent être calculés sur la base des coûts pouvant être estimés en vertu des principes de gestion des entreprises et correspondant à un service correct, à une gestion rationnelle et économe ainsi qu’à une organisation efficace,

b)

les débiteurs des droits d’utilisation sont des organismes de sécurité sociale solvables,

c)

une certaine exclusivité de l’exploitation est assurée dans le secteur fixé contractuellement,

mais que le contractant prend intégralement en charge ce risque limité?


(1)  JO L 134, p. 114.