7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 10 juin 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autres parties à la procédure: Bayer CropScienceBV et Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

(Affaire C-266/09)

2009/C 267/47

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes

:

 

Stichting Natuur en Milieu

 

Vereniging Milieudefensie

 

Vereniging Goede Waar & Co

Partie défenderesse

:

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Autres parties

:

 

Bayer CropScience BV

 

Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

Questions préjudicielles

1)

La notion d’information environnementale visée à l’article 2 de la directive 2003/4/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend l’information produite dans le cadre d’une procédure nationale d’autorisation (ou d’élargissement de l’autorisation) d’un produit phytopharmaceutique en vue de la détermination de la teneur maximale d’un pesticide, d’un composant de celui-ci ou de ses produits de transformation, dans les aliments et boissons?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: quel est le rapport entre l’article 14 de la directive 91/414/CEE (2) et la directive 2003/4/CE, en ce qu’il importe pour l’application à l’information décrite dans la question précédente, et en particulier: ce rapport implique-t-il que l’article 14 de la directive 91/414/CEE ne peut s’appliquer que pour autant qu’il n’est pas porté atteinte aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE?

3)

S’il découle de la réponse aux deux premières questions que le défendeur dans la présente procédure est tenu d’appliquer l’article 4 de la directive 2003/4/CE, cet article implique-t-il alors que la mise en balance qu’il prescrit de l’intérêt public servi par la divulgation et de l’intérêt particulier servi par le refus de divulguer doit avoir lieu au moment de l’application, ou que cette mise en balance peut être réalisée dans la législation nationale?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

(2)  Directive du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).