29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 22 juin 2009 — Antonino Accardo e.a./Comune di Torino
(Affaire C-227/09)
2009/C 205/44
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Torino (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti
Partie défenderesse: Comune di Torino.
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 5, 17 et 18 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (1) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être appliqués directement dans l’ordre juridique d’un État membre, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été transposés sur le plan formel ou indépendamment de règles du droit national qui en limitent l’applicabilité à certaines branches professionnelles dans un litige dans lequel les partenaires sociaux ont signés des conventions collectives conformes à cette directive. |
2) |
Indépendamment de la question de savoir si la directive en cause a un effet direct, les juridictions d’un État membre sont-elles, en tout état de cause, tenues de faire application d’une directive qui n’a pas encore fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique national ou dont l’applicabilité après sa transposition semble exclue par les règles dudit droit national comme critère pour l’interprétation du droit national et par conséquent, de se fonder sur cette directive pour dissiper d’éventuels doutes en matière d’interprétation |
3) |
Est-il interdit aux juridictions de l’État membre de juger illégal un comportement et d’accorder en conséquence une indemnisation pour un préjudice résultant d’un fait injuste et illégal alors que ce comportement semble avoir été autorisé par les partenaires sociaux et qu’une telle autorisation est compatible avec le droit communautaire, même sous la forme d’une directive non encore transposée en droit national. |
4) |
L’article 17, paragraphe 3 de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise de manière autonome et par conséquent, tout à fait indépendante du paragraphe 2 et de la liste des activités et professions citée dans ce paragraphe, l’intervention des partenaires sociaux et l’introduction par ceux-ci de règles dérogatoires en termes de repos hebdomadaire |
(1) JO L 307, p. 18.