29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/19


Pourvoi formé le 8 juin 2009 par ArcelorMittal Luxembourg SA contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire C-201/09 P)

2009/C 205/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anciennement Arcelor International SA

Conclusions

annuler le jugement du Tribunal dans l'affaire T-405/06 en ce qu'il confirme, vis-à-vis d'ArcelorMittal Luxembourg SA, la décision C (2006) 5342 de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier);

condamner la défenderesse sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s'est déroulée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, la requérante fait valoir, d'une part, que le Tribunal a violé l'article 97 CA et commis un détournement de pouvoir en faisant application de l'article 65 CA après la date d'expiration du Traité CECA, le 23 juillet 2002. Or, l'obligation pour les institutions de développer une interprétation cohérente des différents traités ne saurait en aucun cas justifier le maintien dans l'ordre juridique communautaire des dispositions d'un traité au-delà de son terme.

Dans le cadre de la deuxième branche du même moyen, la requérante soutient d'autre part que le Tribunal a violé le règlement no 1/2003 (1) et commis un détournement de pouvoir en fondant la compétence de la Commission pour arrêter une décision d'application de l'article 65 CA sur un règlement qui ne lui confère de pouvoirs qu'au titre de la mise en œuvre des articles 81 et 82 CE. Adopté après l'expiration du traité CECA en vertu du seul traité CE, ledit règlement ne pourrait en effet conférer à la Commission aucune compétence en vue de sanctionner une violation de l'article 65 CA, sans violer à la fois le traité CECA et les règles de hiérarchie des normes.

Par son deuxième moyen, qui comporte trois branches, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, du principe de l'individualité des peines et sanctions, de la jurisprudence de la Cour en matière d'imputabilité, de l'autorité de la chose jugée et de la règle de la hiérarchie des normes, en ce que cette juridiction reconnaîtrait à la Commission le droit d'imputer à une société la responsabilité d'une pratique anticoncurrentielle d'une autre société du groupe, sans que la première y ait participé. Ni le fait que les différentes sociétés en cause, appartenant à un même groupe, constituent une entité économique unique, ni le fait que la société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, ni même l’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, ne suffiraient à prouver la participation de la requérante à l’infraction et ne sauraient donc justifier l’imputabilité à la société mère du comportement de sa filiale.

Par son troisième moyen, la requérante invoque l’application erronée par le Tribunal des règles en matière de prescription des poursuites et la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que le Tribunal, dans son arrêt, lui opposerait les actes interruptifs de prescription, alors qu'il résulterait clairement de la décision initiale de la Commission, adoptée en 1994, que la requérante serait expressément identifiée comme n'ayant pas participé à l'infraction.

Par son quatrième moyen, la requérante fait enfin valoir que l’arrêt du Tribunal a violé ses droits de la défense car il est entaché d’un défaut de motivation quant à la durée particulièrement longue de la procédure, ayant entraîné, pour elle, l'impossibilité d'apporter encore les éléments de preuve nécessaires au renversement de la présomption de responsabilité retenue à son égard. De plus, l’arrêt du Tribunal violerait l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt du 2 octobre 2003 (C-176/99 P, ARBED/Commission) concluant à l’annulation de la décision de la Commission en ce qu’elle concernait la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], JO 2003, L 1, p. 1.