4.7.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 153/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 23 avril 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hirközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Affaire C-143/09)

2009/C 153/46

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon GSM Távközlési Rt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hirközlési Hatóság Tanácsának Elnöke.

Questions préjudicielles

1)

En vertu du droit communautaire et en particulier de l’acte d’adhésion (JO L 236 de 2003), ainsi que des articles 10 CE et 249 CE, la directive 2002/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil (ci-après: la directive service universel), en particulier son article 13, paragraphe 2, et son annexe IV, est-elle applicable dans le contexte de mécanismes de répartition d’aides qui ont été institués pour les services universels offerts en 2003, c’est-à-dire avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union, le 1er mai 2004, alors que l’obligation de contribution ainsi que l’appréciation et la mise en œuvre des aides sont fondées sur des décisions prises dans une procédure administrative engagée et poursuivie après cette adhésion?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-il possible d’interpréter la directive service universel, et en particulier son article 13 et son annexe IV, en ce sens que le prestataire d’un service universel a droit au versement d’une aide dont le montant équivaut à la différence entre le tarif normal et le tarif réduit de l’abonnement audit service?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de considérer comme une aide d’État compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, une aide servant à financer un service universel dont le montant n’est pas fondé sur un calcul conforme à la directive service universel mais sur des frais plus élevés que le niveau net?

4)

Une interprétation correcte des dispositions de la directive service universel permet-elle à un État membre de prendre une mesure à caractère provisoire qui prescrit l’application de règles différentes de celles de la directive service universel exclusivement à des services universels offerts en 2003, avant l’adhésion, mais qui, dans le même temps, autorise à prendre sur la base de ces règles et en réalité sans limite dans le temps, des décisions relatives au fonctionnement du mécanisme de répartition des aides, et en particulier des décisions relatives au paiement des contributions et des aides?

5)

Convient-il d’interpréter les règles de financement de la directive service universel, et en particulier son article 13, paragraphe 2, dernière phrase, ainsi que son annexe IV, en ce sens que ces règles sont d’application directe?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).