4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/21


Recours introduit le 6 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-132/09)

2009/C 153/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Eggers et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en refusant la prise en charge financière des dépenses de mobilier et de matériel didactique pour les écoles européennes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de siège de 1962, lu en combinaison avec l'article 10 CE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission dénonce une violation de l'accord conclu, en octobre 1962, entre le Conseil supérieur des écoles européennes et le Royaume de Belgique, liée au refus de ce dernier de prendre en charge les dépenses en mobilier et matériel didactique des écoles européennes établies sur son territoire.

À l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6, alinéa 2, de la Convention portant statut des écoles européennes, du 21 juin 1994 (1), que chaque État membre doit traiter les écoles européennes comme un établissement scolaire régi par son droit public national. En conséquence, les écoles européennes devraient être financées par les pouvoirs publics belges et bénéficier d'un traitement équivalent à celui des écoles publiques nationales, tant en ce qui concerne le premier équipement, lié à l'ouverture ou à l'extension d'une école européenne, qu'en ce qui concerne les frais annuels d'entretien et de fonctionnement de ces écoles. La communautarisation de l'enseignement en Belgique ne saurait, à cet égard, justifier un refus de financement des frais annuels de fonctionnement des écoles européennes par les autorités belges, dans la mesure où il résulterait d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait échapper aux obligations auxquelles il a souscrit en déléguant l'exercice de cette compétence à des entités publiques infra-étatiques.

En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en second lieu, que les conclusions de la réunion du Conseil supérieur tenue à Karlsruhe, en mai 1967, ne remettraient nullement en cause les obligations de financement auxquelles cet État est tenu en tant que pays de siège.

Tout d'abord, le Conseil supérieur, à Karlsruhe, aurait seulement élaboré des lignes directrices pour un protocole d'accord type avec les États membres sièges des écoles européennes et, en tout état de cause, il n'aurait aucune compétence, compte tenu de la hiérarchie des normes, pour modifier l'accord de siège de 1962.

Ensuite, cette «décision» de Karlsruhe ne pourrait nullement être interprétée en tant qu'«accord ou pratique ultérieure des parties», au sens de l'article 31, paragraphe 3, sous a et b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, quant à l'interprétation à donner à l'accord de siège, en l'absence d'une succession d'actes ou déclarations constants, remettant en cause l'obligation de financement prévue par l'accord de siège. De nombreux documents et financements effectués par la Belgique après 1967 attesteraient d'ailleurs de cette obligation de prise en charge des dépenses de mobilier et de matériel didactique pour les écoles européennes.


(1)  JO L 212, p. 3