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20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Symvoulio tis Epikrateias le 2 avril 2009 — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, NE Lesbou et Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilias et Ypourgos Aigaiou
(Affaire C-122/09)
2009/C 141/52
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, NE Lesbou et Blue Star Ferries.
Parties défenderesses: Ypourgos Emporikis Naftilias et Ypourgos Aigaiou
Questions préjudicielles
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1) |
«Eu égard à l'article 10, deuxième alinéa, CE et à l’article 249, troisième alinéa, CE: i) Le législateur hellénique était-il tenu, pendant la période de dérogation à l’application du règlement no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant «l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime)» (JO L 364), que l'article 6 paragraphe 3 de ce règlement avait fixée pour la Grèce jusqu'au 1er janvier 2004, de s'abstenir d'adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l'application pleine et effective du règlement no 3577/92 en Grèce à compter du 1er janvier 2004 ? ii) Les particuliers ont-ils le droit d’invoquer le règlement en question pour contester la validité de dispositions adoptées par le législateur hellénique avant le 1er janvier 2004, dans l'hypothèse où ces dispositions nationales compromettent gravement l'application pleine et effective de ce règlement en Grèce à compter du 1er janvier 2004?» |
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2) |
«En cas de réponse affirmative à la première question: la pleine application du règlement no 3577/92 en Grèce à compter du 1er janvier 2004 est-elle sérieusement compromise en raison de l'adoption par le législateur hellénique, avant le 1er janvier 2004, de dispositions qui ont un caractère exhaustif et permanent, qui ne prévoient pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2004 et qui sont contraires aux dispositions du règlement no 3577/92?». |
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3) |
«En cas de réponse affirmative aux deux premières questions préjudicielles, les articles 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 permettent-ils l’adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir de services de cabotage maritime que sur certaines lignes, déterminées chaque année par une autorité nationale compétente à cet effet, et sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative préalable, délivrée dans le cadre d’un régime d’autorisation ayant pour caractéristiques:
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4) |
«En cas de réponse affirmative aux deux premières questions préjudicielles, faut-il considérer comme constitutive d’une restriction illicite à la libre prestation des services, au sens de l’article 49 CE, une réglementation nationale prévoyant que l’armateur auquel l’administration a délivré une autorisation d’affecter un navire à une ligne déterminée (en acceptant la demande présentée à cet effet telle quelle ou après l’avoir modifiée sur certains points, avec l’accord de l’armateur) est en principe tenu de desservir la ligne en question de façon ininterrompue pendant toute la période annuelle de service et doit, pour garantir le respect de cette obligation, déposer, avant le début des opérations de navigation, une lettre de garantie qui pourra être encaissée en tout ou en partie en cas de non-respect ou de respect incomplet de l’obligation en question?» |