20.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 141/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 23 mars 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Affaire C-109/09)

2009/C 141/44

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG.

Partie défenderesse: Gertraud Kumpan.

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter les articles 1er, 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 (1), portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et les principes généraux du droit communautaire en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de droit national entrée en vigueur le 1er janvier 2001 qui permet de conclure des contrats de travail à durée déterminée sans autres conditions avec des travailleurs uniquement parce que ceux-ci ont atteint l’âge de 58 ans?

2.

Convient-il d’interpréter la clause 1, paragraphe 5, de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 (2) en ce sens qu’elle s’oppose à une règle de droit national qui autorise sans autres conditions et sans limite dans le temps un nombre illimité de contrats de travail à durée déterminée successifs sans qu’ils soient subordonnés à l’existence d’une raison objective uniquement parce que, au moment où commence la relation contractuelle à durée déterminée, le travailleur a atteint l’âge de 58 ans et qu’il n’existe pas de lien objectif étroit avec un contrat de travail à durée indéterminée antérieur avec le même employeur?

3.

Pour le cas où les deux premières questions appellent une réponse positive:

Les juridictions nationales doivent-elles écarter l’application de la disposition de droit national?


(1)  JO L 303, p. 16.

(2)  JO L 175, p. 43.