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20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/22 |
Pourvoi formé le 18 mars 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-uni/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-106/09 P)
2009/C 141/41
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agents)
Autres parties à la procédure: Government of Gibraltar, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume d’Espagne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce que la Cour:
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annule l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 18 décembre 2008, signifié à la Commission le 5 janvier 2009, dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni contre Commission; |
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rejette les requêtes en annulation déposées par le gouvernement de Gibraltar et par le Royaume-Uni; et |
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condamne le gouvernement de Gibraltar et le Royaume-Uni aux dépens; ou, à titre subsidiaire, |
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renvoie les affaires devant le Tribunal de première instance pour un nouvel examen; et |
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réserve les dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient que l’arrêt litigieux doit être annulé pour les motifs suivants:
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le Tribunal a mal évalué la relation entre l’article 87, paragraphe 1, CE et la compétence des États membres en matière fiscale; |
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le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en imposant une contrainte injustifiée en matière d’appréciation de mesures d’aide d’État présumées; |
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le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a imposé une contrainte injustifiée sur les pouvoirs de contrôle exercés en vue d’identifier le système fiscal commun ou «normal»; |
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le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que le régime commun ou «normal» du système fiscal peut ressortir de l’application de techniques différentes à différents contribuables; |
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le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que la Commission n’avait ni dûment identifié le régime fiscal commun ou «normal», ni dûment procédé à l’évaluation requise pour démontrer le caractère sélectif des mesures en cause; |
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le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a omis d’examiner les trois éléments de sélectivité relevés dans la décision attaquée. |