20.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 141/22


Pourvoi formé le 18 mars 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-uni/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-106/09 P)

2009/C 141/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agents)

Autres parties à la procédure: Government of Gibraltar, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce que la Cour:

—

annule l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 18 décembre 2008, signifié à la Commission le 5 janvier 2009, dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni contre Commission;

—

rejette les requêtes en annulation déposées par le gouvernement de Gibraltar et par le Royaume-Uni; et

—

condamne le gouvernement de Gibraltar et le Royaume-Uni aux dépens;

ou, à titre subsidiaire,

—

renvoie les affaires devant le Tribunal de première instance pour un nouvel examen; et

—

réserve les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que l’arrêt litigieux doit être annulé pour les motifs suivants:

—

le Tribunal a mal évalué la relation entre l’article 87, paragraphe 1, CE et la compétence des États membres en matière fiscale;

—

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en imposant une contrainte injustifiée en matière d’appréciation de mesures d’aide d’État présumées;

—

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a imposé une contrainte injustifiée sur les pouvoirs de contrôle exercés en vue d’identifier le système fiscal commun ou «normal»;

—

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que le régime commun ou «normal» du système fiscal peut ressortir de l’application de techniques différentes à différents contribuables;

—

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que la Commission n’avait ni dûment identifié le régime fiscal commun ou «normal», ni dûment procédé à l’évaluation requise pour démontrer le caractère sélectif des mesures en cause;

—

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a omis d’examiner les trois éléments de sélectivité relevés dans la décision attaquée.